Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix qui occupaient l'emploi de commissaire aux prix de 2e classe à cette date ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 4e échelon que dans la limite du tiers des agents justifiant de deux ans de services effectifs au 3e échelon ou au 2e échelon de la 2e classe de l'ancien cadre des commissaires aux prix. Ces promotions seront faites après inscription à un tableau d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060707#art-11