Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la commission administrative paritaire chargée de préparer les tableaux d'avancement ou de reclassement prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus comprendra, en tant que représentants du personnel, un commissaire aux prix appartenant au 7e échelon, deux commissaires aux prix appartenant aux 4e, 5e ou 6e échelons, deux commissaires aux prix appartenant aux 1er, 2e ou 3e échelons, et un commissaire aux prix choisi parmi les commissaires aux prix visés au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006060707#art-13