Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000006060707#art-12

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