Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060707#art-12