Sect. SECTION I : Dispositions générales

Art. 10

En vigueur depuis le 3 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable.
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legi/LEGITEXT000006060766#art-10

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