Sect. SECTION I : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de l'office. La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060766#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil