Sect. SECTION I : Dispositions générales

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.
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legi/LEGITEXT000006060766#art-5

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