Chapitre Chapitre II : Conseil d'administration

Art. 10

En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060792#art-10

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