Chapitre Chapitre II : Conseil d'administration
Art. 8
En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent pas être frappés d'une peine d'interdiction prévue par l' article 131-27 du code pénal , d'une mesure de faillite personnelle au sens de l' article L. 653-1 du code de commerce ou de toutes interdictions mentionnées aux articles L. 653-2 à L. 653-11 du même code. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il est mis fin par l'autorité qui l'a désigné doit être remplacé dans les trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006060792#art-8