Chapitre Chapitre Ier : Conseil supérieur de l'agence France-Presse.

Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006060792#art-4

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