Art. 3

En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés à l'article 2 sont chargés des secrétariats particuliers du premier président et du procureur général ainsi que des fonctions et missions que ces hauts magistrats jugeront utiles de leur confier. Ils participent, en autre, à l'administration de la cour et du parquet.
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legi/LEGITEXT000006060794#art-3

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