Art. 7
En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs adjoints des secrétariats de la première présidence et du parquet sont choisis parmi les attachés des secrétariats justifiant d'au moins deux années de service au 4e échelon de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006060794#art-7