Art. 9
En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des fonctionnaires des secrétariats de la première présidence et du parquet susceptibles d'être placés en position de détachement et de disponibilité ne peut excéder le tiers de l'effectif budgétaire total. Toutefois, pour l'application de cette proposition, il ne sera pas tenu compte des agents placés en disponibilité au titre des articles 115 et 120 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, modifiée par l'article 13 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
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Prolegi/LEGITEXT000006060794#art-9