Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des secrétariats de la première présidence et du parquet sont choisis parmi les chefs adjoints justifiant d'au moins deux années de service au 4e échelon de leur grade. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle les chefs de secrétariat comptant cinq années d'ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade.
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legi/LEGITEXT000006060794#art-6

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