Art. 8
En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour le grade d'attaché et de chef adjoint des secrétariats et à trois ans pour le grade de chef des secrétariats. Ces délais peuvent être ramenés respectivement à dix-huit mois et deux ans pour les agents les mieux notés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060794#art-8