Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel d'exécution et de service est réparti d'après leurs fonctions dans les groupes suivants : 1er groupe : commis, agent responsable de la surveillance ; 2e groupe : sténodactylographe, préposé téléphoniste, chef magasinier ; 3e groupe : surveillant, magasinier, agent de bureau ; 4e groupe : gardien, agent de service de 1re catégorie ; 5e groupe : manutentionnaire, agent de service de 2e catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028856290#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil