Titre TITRE II : Réintégration - Majorations d'ancienneté.

Art. 8

En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de la durée des services est assimilée à des services effectifs pour l'application des dispositions statutaires d'avancement de grade ou d'échelon ou de nomination à un autre emploi.
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legi/LEGITEXT000006060829#art-8

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