Titre TITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas de maladie ou d'accident dans les conditions analogues à celles dont bénéficient en métropole des fonctionnaires occupant des emplois de même nature ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060829#art-13