Titre TITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
Art. 15
En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'un régime de Sécurité sociale donnant droit aux prestations de services médicaux ont droit à des prestations de Sécurité sociale dans les conditions prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950. Un arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des fonctionnaires et de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006060829#art-15