Titre TITRE II : Réintégration - Majorations d'ancienneté.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de la majoration de la durée des services non utilisée pour l'accès à échelon ou au grade immédiatement supérieur peut être utilisée pour un avancement postérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060829#art-10