Titre TITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.

Art. 12

En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
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legi/LEGITEXT000006060829#art-12

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