Titre TITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
Art. 14
En vigueur depuis le 5 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, au titre des allocations familiales, ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'avantages analogues à ceux perçus à raison du lieu d'exercice de leur fonction antérieure ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060829#art-14