Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution". Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
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Prolegi/LEGITEXT000006060904#art-2