Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté," de la mention : "Le Conseil Constitutionnel ayant statué".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060904#art-3