Titre Titre III : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne et la durée minimum du temps à passer dans chaque échelon du grade de chef de magasin pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées respectivement à deux ans et un an six mois. En ce qui concerne les chefs de manutention, sous-chefs de manutention et manutentionnaires, les durées dont il s'agit sont fixées par l'article 2 du décret susvisé du 16 février 1957. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006060912#art-13