Titre Titre III : Avancement.
Art. 12
En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de manutention sont choisis parmi les sous-chefs de manutention comptant un an d'ancienneté au moins dans le 7e échelon de leur grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060912#art-12