Titre Titre II : Recrutement.

Art. 9

En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus ainsi que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'échelon de début de leur grade. Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de motifs valables.
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legi/LEGITEXT000006060912#art-9

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