Titre TITRE VII : Cessation de fonctions
Art. 40
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général a la faculté de licencier, avec paiement de l'indemnité prévue à l'article 39, les agents qui ne sont pas susceptibles de recevoir une autre affectation et qu'il estime faire preuve d'insuffisance professionnelle. Une telle décision ne peut être prise qu'après avis de la commission mixte qui aura à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle appréciée en fonction des éléments du dossier de l'agent, lequel lui aura été au préalable communiqué. Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et d'un mois pour les agents des catégories D et E doit être observé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-40