Titre TITRE VII : Cessation de fonctions

Art. 41

En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent atteint par la limite d'âge, fixée à soixante-cinq ans, cesse ses fonctions le 31 décembre de l'année en cours. Il perçoit au moment de son départ une indemnité de fin de carrière fixée à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 39, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle. Cependant, à partir de soixante ans, les agents peuvent offrir leur démission en demandant le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière.
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legi/LEGITEXT000006060965#art-41

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