Titre TITRE VII : Cessation de fonctions
Art. 37
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les agents en instance de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois, prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par l'agent et le chef du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-37