Titre TITRE VII : Cessation de fonctions

Art. 37

En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les agents en instance de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois, prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par l'agent et le chef du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060965#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil