Titre TITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professeur bénéficiaire de la classe exceptionnelle qui s'inscrit à la patente postérieurement à sa promotion cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé à nouveau en première classe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060994#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil