Titre TITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs appelés à bénéficier d'une promotion à la classe exceptionnelle sont désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs inscrits sur des listes de présentation établies par les divisions du comité consultatif des universités, au cours de la première session de l'année, selon leur compétence respective.
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Prolegi/LEGITEXT000006060994#art-6