Titre TITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060994#art-7