Chapitre CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006061023#art-7