Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects ont droit à un congé annuel de même durée que celui accordé aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve, pour les intéressés, de se faire remplacer par un fondé de pouvoir dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés reçoivent pendant la durée de leur congé, à charge pour eux de rémunérer leur fondé de pouvoir, une indemnité journalière égale au vingt-cinquième de leurs émoluments mensuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006061023#art-15