Chapitre CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement. Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006061023#art-8

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