Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.
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legi/LEGITEXT000006061023#art-16

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