Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens correspondants locaux des douanes et droits indirects âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant d'au moins quinze années de services ainsi que les veuves ou orphelins de peuvent solliciter une part de redevance de débit de tabac de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006061023#art-21