Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 139
En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061102#art-139