Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre II.
Art. 130
En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes. Ces accords ne deviendront définitifs qu'après approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061102#art-130