Titre Titre VI : Cessation de fonctions.
Art. 137
En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise à la retraite. Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite. L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061102#art-137