Chapitre CHAPITRE Ier : Du personnel de direction

Art. 5

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs techniques assistent le directeur adjoint. Ils sont chargés notamment de toutes les fonctions relatives au concours d'admission, des services techniques des laboratoires et des ateliers et du service de documentation et de conservation des collections scientifiques et techniques. Les conditions d'emploi des administrateurs techniques font l'objet d'un contrat particulier. Les administrateurs techniques sont choisis parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1951, soit parmi les candidats présentant les capacités et références professionnelles nécessaires pour tenir les emplois a pourvoir.
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legi/LEGITEXT000006061163#art-5

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