Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant

Art. 8

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints sont recrutés parmi les personnalités scientifiques ou industrielles n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et qualifiées par leur activité professionnelle. Ce recrutement des candidats est décidé après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.
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legi/LEGITEXT000006061163#art-8

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