Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant

Art. 11

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou, s'ils sont de nationalité étrangère, d'un titre équivalent. Le recrutement des chefs de travaux est décidé après avis du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006061163#art-11

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