Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant
Art. 14
En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maitres de langues étrangères sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou Les candidats ayant acquis une formation équivalente ou encore parmi les candidats de nationalité étrangère justifiant d'une culture générale suffisante.
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Prolegi/LEGITEXT000006061163#art-14