Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant
Art. 13
En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants sont chargés, sous la direction des professeurs on des chefs de travaux, de donner aux élèves ingénieurs, réunis par petits groupes, toutes explications, de leur faire exécuter des travaux pratiques ou des exercices d'application, éventuellement, d'assurer le contrôle des connaissances et par des contrats personnels de relever leurs erreurs et de compléter leurs connaissances.
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Prolegi/LEGITEXT000006061163#art-13