Chapitre CHAPITRE III : Dispositions communes

Art. 18

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats de recrutement ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels contractuels enseignants et de direction de l'école en fonctions au-delà de soixante-cinq ans. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les personnels enseignants et de direction pourront demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge ci-dessus prévue et au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Cette dérogation ne pourra toutefois intervenir que sur proposition du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. A l'exclusion des personnels bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, les personnels contractuels enseignants et de direction bénéficieront du régime de retraite assuré par la sécurité sociale. En outre, ils pourront bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.
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legi/LEGITEXT000006061163#art-18

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