Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant

Art. 17

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants de l'école centrale peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des mêmes congés que ceux prévus pour les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061163#art-17

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