Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant

Art. 9

En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints assurent les examens généraux correspondant à leur enseignement ; ils préparent en collaboration avec leurs assistants et leurs répétiteurs les leçons d'application et procèdent aux contrôles nécessaires ; ils donnent toutes instructions utiles aux examinateurs chargés de l'interrogation des élèves en examens particuliers et les contrôlent ; ils proposent les stages, les visites d'usines et les voyages d'études ; ils peuvent être appelés à participer à ces visites et voyages. Ils en examinent et notent les comptes rendus. Ils proposent les exercices et projets, en contrôlent la correction. Ils peuvent être chargés de la rédaction des feuilles nécessaires aux élèves ingénieurs. Suivant la nature et les nécessités de leur enseignement, ils assurent la direction de leur laboratoire et à ce titre ils donnent des directives aux chefs de travaux.
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