Chapitre CHAPITRE II : Du personnel enseignant
Art. 10
En vigueur depuis le 12 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles peuvent être chargés par le directeur, après délibération du conseil d'administration, de coordonner les cours et travaux pratiques relevant de disciplines voisines.
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Prolegi/LEGITEXT000006061163#art-10