Chapitre CHAPITRE III : Avancement

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit : -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ; -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ; -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ; -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ; -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
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legi/LEGITEXT000006061197#art-14

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